Q-2, r. 16 - Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole

Texte complet
16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 16; D. 663-2013, a. 2.
16. Déclaration quant aux jours de mesure: Le responsable d’une nouvelle raffinerie de pétrole doit, avant d’entreprendre l’exploitation, déclarer au ministre quels seront les jours où, conformément à l’article 15, il mesurera les contaminants rejetés dans l’environnement par cette raffinerie.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 16.